Page 5 : du paragraphe 41 à 46 dans 46
Continent : International
Pays : Tous les Pays 🌍41. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 4, Article 53, Alinéa 6 : 🌍
L'Etat archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aussi prescrire des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant des chenaux étroits à l'intérieur de ces voies. 📑Read more
42. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 4, Article 53, Alinéa 11 : 🌍
Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article. 📑Read more
43. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 4, Article 53, Alinéa 12 : 🌍
Si l'Etat archipel n'a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit de passage archipélagique peut s'exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation internationale. 📑Read more
44. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie 4, Article 54, Alinéa 1 : 🌍
Obligations des navires et aéronefs pendant le passage par les voies maritimes archipélagiques : Les navires et aéronefs en passage par les voies maritimes archipélagiques doivent : a) transiter sans délai à travers ou au-dessus des voies maritimes ; b) s’abstenir de toute menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’État archipélagique, ou de to ... 📑Read more
Continent : Afrique
Pays : Cameroun 🇨🇲45. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
La navigation maritime est la navigation qui s'effectue en mer et dans les parties des fleuves, rivières et canaux en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des navires de mer.
46. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun : 🇨🇲
Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte au principe de libre circulation et de passage inoffensif reconnu àtout bâtiment étranger navigant ou mouillant dans ces zones.