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Fiche 1
FICHE N° | 95 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2022-12-07 00:00:00 |
1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, article 1 :
« La présente loi et les textes pris pour son application fixent le régime des forêts, de la faune et de la pêche en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique forestière, de la faune et de la pêche, dans le cadre d'une gestion intégrée assurant de façon soutenue
et durable, la conservation et l'utilisation desdites ressources et des différents écosystèmes.
»
2. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 1, alinéa 1 :
« 1) on entend par «zone» les fonds marins et leur soussol au-delà des limites de la juridiction nationale;
2) on entend par «autorité» l’Autorité internationale des fonds marins;
3) on entend par «activités menées dans la zone» toutes les activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la zone;
4) on entend par «pollution du milieu marin» l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs
d’agrément;
5) a) on entend par «immersion»:
i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matie`res, à partir de navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages placés en mer;
ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;
b) le terme «immersion» ne vise pas: i) le déversement de déchets ou autres matie`res produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matie`res transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matie`res, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matie`res à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;
ii) le dépôt de matie`res à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de la convention.
»
3. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 8 :
« L' aquaculture : l'élevage d'espèces de la faune et de la flore aquatique par le biais des méthodes et techniques permettant un développement contrôlé à tous les stades biologiques dans un environnement aquatique ou toute autre structure appropriée.
»
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, article 3 :
« La faune désigne au sens de la présente loi, l'ensemble des espèces faisant
partie de tout écosystème naturel ainsi que toutes les espèces animales ayant été prélevées du milieu naturel à des fins de domestication.
»
5. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, article 10, alinéa 1 :
« Les titres de recouvrement des droits et taxes sur les forêts, la faune et les
ressources halieutiques sont émis, selon le cas, par les administrations chargées des forêts, de la faune ou de la pêche. Ces titres ont force exécutoire et leur perception est assurée par le Trésor Public.
»