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Fiche 1
FICHE N° | 85 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2022-12-17 00:00:00 |
ANGLAIS | |||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Mesh size statut: préféré | ||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||
PLURIEL | Mesh sizes ; | ||||
DÉFINITION |
Mesh size shall be defined in relationship to the bag of a net to mean the dimension of one of the open spaces between the cords of a net taken or measured at the 50th space or wet and out-stretched net, or any dimension of a consecutive 50th space of the net measured when the net is under normal pressure, wet and
stretched out. | ||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
Law No. 94/01 of 20 January 1994 to lay down forestry, wildlife and fisheries regulations | ||||
EXEMPLE D'EMPLOI | Law No. 94/01 of 20 January 1994 to lay down forestry, wildlife and fisheries regulations, Chapter I, article 112 : " Mesh size shall be defined in relationship to the bag of a net to mean the dimension of one of the open spaces between the cords of a net taken or measured at the 50th space or wet and out-stretched net, or any dimension of a consecutive 50th space of the net measured when the net is under normal pressure, wet and stretched out. " |
1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 112 :
« Le maillage s'entend comme étant dans la poche du filet, la mesure moyenne de 50 mailles étirées parallèles à l'axe longitudinal de la poche ou dans toute série de 50 mailles étirées consécutives, mesurées à la jauge de pression normale, la mesure étant effectuée sur filet mouillé.
»
2. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 127 :
« Sont interdits :
a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret.
b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs
de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action
sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche
à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu'ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet. c) L'utilisation, dans l'exercice de la pêche sous-marine fluviale, lagunaire, lacustre de tout équipement tel que scaphandre autonome.
d) La présence à bord d'un bateau, d'un engin respiratoire tel qu'un scaphandre, une foëne ou une arme dangereuse de pêche, sauf pour les raisons de sécurité.
e) La pratique de la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif ou
assimilé, de substances chimiques, de poisons, de l'électricité ou de phares,
d'armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieu aquatique.
f) Le développement des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les grands chenaux, ou l'aménagement portuaire, sans avis préalable de l'administration chargée de la pêche.
g) Le déversement de matières toxiques et nocives telles que les polluants industriels, agricoles (pesticides, fertilisants, sédiments) et domestiques ( principalement des détergents) dans les milieux aquatiques.
h) La destruction de l'environnement sur une distance de 50 mètres le long d'un cours d'eau ou sur un rayon de 100 mètres tout autour de sa source.
i) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche de chalut, de senne
ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer, fleuve ou lac, non pourvu d'un maillage réglementaire et de nature à assurer la protection des espèces.
j) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche d'engins destructeurs ou des substances pouvant enivrer ou détruire ou obstruer d'une façon ou d'une autre, le maillage d'une partie quelconque du filet.
k) L'exportation des ressources halieutiques sans autorisation préalable de l'administration chargée de la pêche.
l) L'introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes
étrangères.
m) La capture, la détention et la mise en vente des ressources halieutiques protégées dont la liste est fixée par l'administration chargée de la pêche.
n) La pêche dans toute zone ou secteur interdit par l'administration chargée de la pêche.
»
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 130 :
« Le Ministre chargé de la pêche détermine par arrêté, pour chaque domaine aquatique , les engins de pêche et les caractéristiques des filets utilisables, notamment le maillage.
»