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Fiche 1
FICHE N° | 311 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2023-10-24 00:00:00 |
FRANCAIS | |||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Débarquement statut: préféré | ||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | nom masculin | ||||||||
DÉFINITION |
La partie de la prise qui est débarquée. | ||||||||
PLURIEL | Débarquements ; | ||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
FISHTERM |
ANGLAIS | |||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Landing statut: préféré | ||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||||||
PLURIEL | Landings ; | ||||||||
DÉFINITION |
Part of the catch that is landed. | ||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
SCRS (2001) |
1. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 19, alinéa 2 :
« Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité
de l’État côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes:
a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’État côtier ou de toute autre manie`re contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations unies; b) exercice ou manœuvre avec armes de tout type;
c) collecte de renseignements au détriment de la défense
ou de la sécurité de l’État côtier;
d) propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l’État côtier;
e) lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;
f) lancement, appontage ou embarquement d’engins militaires;
g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et re`glements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’État côtier;
h) pollution délibérée et grave, en violation de la convention;
i) peˆche;
j) recherches ou levés;
k) perturbation du fonctionnement de tout syste`me de communication ou de tout autre équipement ou installation de l’État côtier;
l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage.
»
2. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 42, alinéa 1 :
« Sous réserve de la présente section, les États riverains d’un détroit peuvent adopter des lois et re`glements relatifs au passage par le détroit portant sur:
a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l’article 41;
b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus d’hydrocarbures et d’autres substances nocives;
c) s’agissant des navires de peˆche, l’interdiction de la peˆche, y compris la réglementation de l’arrimage des engins de peˆche;
d) l’embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et
re`glements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration des États riverains.
»