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Fiche 1
FICHE N° | 288 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2023-09-20 00:00:00 |
ANGLAIS | |||||||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Crustacean statut: préféré | ||||||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||||||||||
PLURIEL | Crustaceans ; | ||||||||||||
DÉFINITION |
Any of various widespread arthropods (invertebrate with jointed appendages) of the subphylum Crustacea that live mostly in water and have a hard shell, with a segmented body. Crustaceans are the largest group of marine arthropods, which include crabs, lobsters, and prawns and shrimps.
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SOURCE DE LA DÉFINITION | Fishterm |
1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre II, article 119 :
« Les licences de pêche sont réparties en trois (3) types :
- la licence d'armement à la pêche aux poissons ;
- la licence d'armement à la pêche à la crevette et autres crustacés ;
- la licence d'armement à la pêche thonière, et / ou en haute mer.
»
2. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, Chapitre Premier, article 209, alinéa 1 :
« L'exercice de la pêche maritime peut être réglementé par des textes à caractère répressif lesquels intéressant la navigation à la pêche définissent notamment:
1) L'étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;
2) La distance de la côte ainsi que des embouchures de rivières, étangs ou canaux à laquelle les pêcheurs devront se tenir ;
3) Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches; l'indication de celles qui seront libres toute l'année; les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées;
4) Les filets, engins, instruments de pêche prohibés, les procédés et modes de pêche prohibés ;
5) Les dispositions propres à prévenir la destruction du frais et assurer la conservation des poissons, crustacés, coquillage et autres animaux marins ;
6) Les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport, colportage ou à l'emploi du frai
des poissons, des crustacés et des coquillages qui n'atteignent pas les dimensions prescrites ;
7) Les appâts défendus ;
8) Les mesures d'ordre et de police propres à assurer la conservation de la pêche ainsi qu'à en régler l'exercice.
»
3. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, Chapitre Premier, article 210, alinéa 1 :
« Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite ou de tout autre explosif, soit de substance ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.
»