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Fiche 1
FICHE N° | 228 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2023-03-03 00:00:00 |
FRANCAIS | |||||||||||||||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Côte statut: préféré | ||||||||||||||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | nom féminin | ||||||||||||||||||||
ETYMOLOGIE | Mot du fonds primitif issu du latin impérial costa, ‘côte’ au sens de ‘os’ ; du latin classique costa, ‘côté’; V. 1160, coste; lat. costa « flanc, côté », et « partie en relief d'un objet ». | ||||||||||||||||||||
SOURCE DE L’ÉTYMOLOGIE |
Grand Robert de la langue française, en 6 volumes version 2.0 (2005). Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). | ||||||||||||||||||||
DÉFINITION |
Rivage de la mer ou de l'océan. | ||||||||||||||||||||
PLURIEL | Côtes ; | ||||||||||||||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
Grand Robert de la langue française, en 6 volumes version 2.0 (2005). Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). | ||||||||||||||||||||
EXEMPLE D'EMPLOI | Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 11, alinéa 1 : « Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d’un syste`me portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes. » |
ANGLAIS | |||||||||||||||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Coast statut: préféré | ||||||||||||||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||||||||||||||||||
PLURIEL | Coasts ; | ||||||||||||||||||||
DÉFINITION |
land beside or near to the sea or ocean | ||||||||||||||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th ed.) (2010). Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). | ||||||||||||||||||||
EXEMPLE D'EMPLOI | " For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works. " (United Nations Convention on the Law of the Sea, article 11, paragraph 1) |
1. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 5, alinéa 1 :
« Sauf disposition contraire de la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’État côtier.
»
2. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 7, alinéa 1 :
« Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut eˆtre employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.
»
3. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 7, alinéa 2 :
« Là où la côte est extreˆmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent eˆtre choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, meˆme en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’État côtier conformément à la convention.
»
4. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 7, alinéa 3 :
« Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent eˆtre suffisamment liées au domaine terrestre pour eˆtre soumises au régime des eaux intérieures.
»
5. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 10, alinéa 2 :
« 2. Aux fins de la convention, on entend par «baie» une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diame`tre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.
»