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Fiche 1
FICHE N° | 162 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2022-11-29 00:00:00 |
ANGLAIS | |||||
DOMAINE |
| ||||
VEDETTE | * Diving suit statut: préféré | ||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||
PLURIEL | Diving suits ; | ||||
DÉFINITION |
a waterproof suit used by divers , having a heavy detachable helmet and an air supply via a tube | ||||
SOURCE DE LA DÉFINITION | Diving suit. (n.d.). In Collins English Dictionary (12th ed.). Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diving-suit ; Diving suit. (n.d.). In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/diving%20suit ; | ||||
EXEMPLE D'EMPLOI | Law No. 94/01 of 20 January 1994 to lay down forestry, wildlife and fisheries regulations, Chapter III, article 127 : " The following sha11 be forbidden : a) the use of trawlers or fishing vessels equipped with trawling gear within a 3 nautical mile zone of the basic line fixed by decree; b) the use, for any type of fishing, of any material likely to obstruct the mesh of nets or having the effect of reducing their selective action, and no accessory equipment may be placed at the interior of fishing nets. Protective devices may be permitted if such devices have a dimension of more than two times that of the authorised mesh and are placed on the upper part of the net and not behind the net; c) the use for fishing of any diving suit equipped with a respiratory device..." |
1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 127 :
« Sont interdits :
a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret.
b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs
de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action
sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche
à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu'ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet. c) L'utilisation, dans l'exercice de la pêche sous-marine fluviale, lagunaire, lacustre de tout équipement tel que scaphandre autonome.
d) La présence à bord d'un bateau, d'un engin respiratoire tel qu'un scaphandre, une foëne ou une arme dangereuse de pêche, sauf pour les raisons de sécurité.
e) La pratique de la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif ou
assimilé, de substances chimiques, de poisons, de l'électricité ou de phares,
d'armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieu aquatique.
f) Le développement des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les grands chenaux, ou l'aménagement portuaire, sans avis préalable de l'administration chargée de la pêche.
g) Le déversement de matières toxiques et nocives telles que les polluants industriels, agricoles (pesticides, fertilisants, sédiments) et domestiques ( principalement des détergents) dans les milieux aquatiques.
h) La destruction de l'environnement sur une distance de 50 mètres le long d'un cours d'eau ou sur un rayon de 100 mètres tout autour de sa source.
i) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche de chalut, de senne
ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer, fleuve ou lac, non pourvu d'un maillage réglementaire et de nature à assurer la protection des espèces.
j) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche d'engins destructeurs ou des substances pouvant enivrer ou détruire ou obstruer d'une façon ou d'une autre, le maillage d'une partie quelconque du filet.
k) L'exportation des ressources halieutiques sans autorisation préalable de l'administration chargée de la pêche.
l) L'introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes
étrangères.
m) La capture, la détention et la mise en vente des ressources halieutiques protégées dont la liste est fixée par l'administration chargée de la pêche.
n) La pêche dans toute zone ou secteur interdit par l'administration chargée de la pêche.
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