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Fiche 1

FICHE N° 158
AUTEUR ELAD D. F.
DATE DE CREATION 2022-3-10
DERNIÈRE MISE À JOUR 2022-11-18 00:00:00


FRANCAIS
DOMAINE
Ecosystèmes aquatiques FISHTERM subject field hierarchy     (Hiérarchie : Halieutique > Gestion d’écosystèmes aquatiques > Ecosystèmes aquatiques)
Mariculture FISHTERM subject field hierarchy     (Hiérarchie : Halieutique > Aquaculture > Mariculture)
Aquiculture FISHTERM subject field hierarchy     (Hiérarchie : Halieutique > Aquaculture > Aquiculture)
VEDETTE * Milieu aquatique
statut: préféré ;
* Domaine aquatique (nom masculin)
statut: admis
CATÉGORIE GRAMMATICALE nom masculin
DÉFINITION
PLURIEL Milieux aquatiques ;

SOURCE DE LA DÉFINITION Fishterm
EXEMPLE D'EMPLOI Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, Chapitre III, article 126 : « Des restrictions peuvent être apportées à l'exercice du droit de pêche suivant les conditions fixées par décret, en vue : - de la protection de la faune et des milieux aquatiques, ainsi que de la pêche traditionnelle ; - du maintien de la production à un niveau acceptable. »

ANGLAIS
DOMAINE
Aquatic ecosystems FISHTERM subject field hierarchy     (Hierarchy: Fisheries > Aquatic ecosystem management > Aquatic ecosystems)
Mariculture FISHTERM subject field hierarchy     (Hierarchy: Fisheries > Aquaculture > Mariculture)
Aquiculture FISHTERM subject field hierarchy     (Hierarchy: Fisheries > Aquaculture > Aquiculture)
VEDETTE * Aquatic environment
statut: préféré
CATÉGORIE GRAMMATICALE noun
PLURIEL Aquatic environments ;

DÉFINITION
SOURCE DE LA DÉFINITION Fishterm
EXEMPLE D'EMPLOI Decree No. 95/413 /PM of 20 June 1995 to lay down certain conditions for the application of fisheries regulations., Chapter I, article 2, paragraph 8 : " aquaculture: rearing of aquatic animals and plants using method and techniques which enable controlled development at all life stages in an aquatic environment or any other appropriate structure. "




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1.  Les textes juridiques relatifs à : Milieu aquatique

1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 127 :
« Sont interdits : a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret. b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu'ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet. c) L'utilisation, dans l'exercice de la pêche sous-marine fluviale, lagunaire, lacustre de tout équipement tel que scaphandre autonome. d) La présence à bord d'un bateau, d'un engin respiratoire tel qu'un scaphandre, une foëne ou une arme dangereuse de pêche, sauf pour les raisons de sécurité. e) La pratique de la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif ou assimilé, de substances chimiques, de poisons, de l'électricité ou de phares, d'armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieu aquatique. f) Le développement des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les grands chenaux, ou l'aménagement portuaire, sans avis préalable de l'administration chargée de la pêche. g) Le déversement de matières toxiques et nocives telles que les polluants industriels, agricoles (pesticides, fertilisants, sédiments) et domestiques ( principalement des détergents) dans les milieux aquatiques. h) La destruction de l'environnement sur une distance de 50 mètres le long d'un cours d'eau ou sur un rayon de 100 mètres tout autour de sa source. i) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche de chalut, de senne ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer, fleuve ou lac, non pourvu d'un maillage réglementaire et de nature à assurer la protection des espèces. j) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche d'engins destructeurs ou des substances pouvant enivrer ou détruire ou obstruer d'une façon ou d'une autre, le maillage d'une partie quelconque du filet. k) L'exportation des ressources halieutiques sans autorisation préalable de l'administration chargée de la pêche. l) L'introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes étrangères. m) La capture, la détention et la mise en vente des ressources halieutiques protégées dont la liste est fixée par l'administration chargée de la pêche. n) La pêche dans toute zone ou secteur interdit par l'administration chargée de la pêche. »
2. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 161, alinéa 2 :
« Les auteurs de tout déversement des déchets toxiques dans le milieu aquatique sont punis conformément à la réglementation en vigueur. »