Résultats de la recherche de fiches terminologiques pour 'Domaine public fluvial' (1 fiche(s))
Fiche 1
FICHE N° | 155 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2022-12-14 00:00:00 |
ANGLAIS | |||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Public waterways statut: préféré ; * internal water (noun) statut: admis | ||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||||||
PLURIEL | internal waters ; Territorial waters ; | ||||||||
DÉFINITION |
State-owned watercourses and lakes. | ||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION | Fishterm | ||||||||
EXEMPLE D'EMPLOI | Law No. 94/01 of 20 January 1994 to lay down forestry, wildlife and fisheries regulations, Chapter III, article 129, paragraph 1 : " No fishing vessel whose tonnage exceeds 250 gross registered tons may fish in Cameroon's territorial waters. " |
1. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 2 :
« La pêche semi-industrielle : celle pratiquée dans le domaine public fluvial au moyen d'embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute et d'engins de même nature que ceux utilisés pour la pêche industrielle.
Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente chevaux ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux.
»
2. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre II, article 115, alinéa 1 :
« Le droit de pêche dans le domaine maritime et le domaine public fluvial appartient à l'Etat.
»
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 129, alinéa 2 :
« Dans le domaine public fluvial, les navires de pêche ne doivent pas dépasser 10 Tonneaux de Jauge Brute.
»
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre IV, article 133 :
« L'administration chargée de la pêche assure la gestion des stations et des centres aquacoles du domaine public fluvial ou du domaine maritime.
»