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Fiche 1
FICHE N° | 115 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2022-11-02 00:00:00 |
FRANCAIS | |||||||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Rade statut: préféré | ||||||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | nom féminin | ||||||||||||
ETYMOLOGIE | 1474; anc. angl. rad. → Raid, étymologie. Emprunt au vieil anglais rād, ‘voyage’. | ||||||||||||
SOURCE DE L’ÉTYMOLOGIE |
Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). Grand Robert de la langue française, en 6 volumes version 2.0 (2005). | ||||||||||||
DÉFINITION |
Vaste bassin protégé, avec une issue libre vers la mer, où les navires peuvent trouver un bon mouillage | ||||||||||||
PLURIEL | Rades ; | ||||||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). Grand Robert de la langue française, en 6 volumes version 2.0 (2005). |
ANGLAIS | |||||||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Roadstead statut: préféré ; * road (noun) statut: admis ; * harbour (noun) statut: admis | ||||||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||||||||||
PLURIEL | Roadsteads ; | ||||||||||||
ETYMOLOGIE | Compound from 'road' and from 'stead'. | ||||||||||||
SOURCE DE L’ÉTYMOLOGIE |
Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). | ||||||||||||
DÉFINITION |
A partly-sheltered anchorage; a stretch of water near the shore where vessels may ride at anchor, but with less protection than a harbour. | ||||||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION |
FISHTERMhttps://en.wiktionary.org/wiki/roadstead ; Antidote bilingual 10 v2.1 (2019). |
1. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 12, alinéa 1 :
« Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui
normalement se trouveraient entie`rement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.
»
2. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 18, alinéa 1 :
« On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de:
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
»
3. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, Chapitre III, article 27, alinéa 3 :
« Dans les ports et rades le pavillon national est arboré :
- Les dimanches, jours fériés et fêtes
légales ;
- Sur ordre de l'autorité maritime administrative.
»