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Fiche 1
FICHE N° | 103 |
AUTEUR | ELAD D. F. |
DATE DE CREATION | 2022-3-10 |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 2022-11-18 00:00:00 |
ANGLAIS | |||||||||
DOMAINE |
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VEDETTE | * Tonnage statut: préféré ; * jauge (noun) statut: admis ; * gross tons (noun) statut: admis ; * gross tonnage (noun) statut: admis ; * gross registered tons (noun) statut: admis ; * gross registered tonne (noun) statut: admis | ||||||||
CATÉGORIE GRAMMATICALE | noun | ||||||||
PLURIEL | Tonnages ; | ||||||||
DÉFINITION |
the amount of cargo that a ship can carry, expressed in tonnes. | ||||||||
SOURCE DE LA DÉFINITION | Fishterm | ||||||||
EXEMPLE D'EMPLOI | « No fishing vessel whose tonnage exceeds 250 gross registered tons may fish in Cameroon's territorial waters. » ( Law No. 94/01 of 20 January 1994 to lay down forestry, wildlife and fisheries regulations, PART V, Chapter III, article 129, paragraph 1) | ||||||||
NOTES | Tonnage is a measure of the cargo-carrying capacity of a ship, and is commonly used to assess fees on commercial shipping. The term derives from the taxation paid on tuns or casks of wine. In modern maritime usage, "tonnage" specifically refers to a calculation of the volume or cargo volume of a ship. Gross register tonnage was defined by the Moorsom Commission in 1854. Gross and net register tonnages were replaced by gross tonnage and net tonnage, respectively, when the International Maritime Organization (IMO) adopted The International Convention on Tonnage Measurement of Ships on 23 June 1969. The new tonnage regulations entered into force for all new ships on 18 July 1982, but existing vessels were given a migration period of 12 years to ensure that ships were given reasonable economic safeguards, since port and other dues are charged according to ship's tonnage.(Wikipedia); |
1. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 3 :
« La pêche traditionnelle ou artisanale : celle pratiquée au moyen de matériels ou d'embarcations de conception ancienne notamment :
- des pirogues traditionnelles ou engins assimilés, se déplaçant à l'aide de voile, de pagaies ou propulsés par un moteur hors-bord de trente
(30) chevaux ;
- de barques, de petits bateaux, de cordiers, ou de navires de faible tirant d'eau de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute.
»
2. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 2 :
« La pêche semi-industrielle : celle pratiquée dans le domaine public fluvial au moyen d'embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute et d'engins de même nature que ceux utilisés pour la pêche industrielle.
Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente chevaux ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux.
»
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 112 :
« Le maillage s'entend comme étant dans la poche du filet, la mesure moyenne de 50 mailles étirées parallèles à l'axe longitudinal de la poche ou dans toute série de 50 mailles étirées consécutives, mesurées à la jauge de pression normale, la mesure étant effectuée sur filet mouillé.
»
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 129, alinéa 1 :
« L'utilisation des
navires de pêche de plus de 250
Tonneaux de Jauge Brute (T.J.B.) est
interdite à l'intérieur des eaux territoriales.
»
5. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 129, alinéa 2 :
« Dans le domaine public fluvial, les navires de pêche ne doivent pas dépasser 10 Tonneaux de Jauge Brute.
»