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Fiche 1

FICHE N° 100
AUTEUR ELAD D. F.
DATE DE CREATION 2022-3-10
DERNIÈRE MISE À JOUR 0000-00-00 00:00:00


FRANCAIS
DOMAINE
Commercialisation des produits halieutiques FISHTERM subject field hierarchy     (Hiérarchie : Halieutique > Commercialisation des produits halieutiques)
VEDETTE * Gré à gré
statut: préféré
CATÉGORIE GRAMMATICALE nom masculin
DÉFINITION
SOURCE DE LA DÉFINITION Fishterm

ANGLAIS
DOMAINE
Fishery product marketing FISHTERM subject field hierarchy     (Hierarchy: Fisheries > Fishery product marketing)
VEDETTE * Agreement
statut: préféré
CATÉGORIE GRAMMATICALE noun
DÉFINITION
SOURCE DE LA DÉFINITION Fishterm




FISHTERM legal instruments icon

1.  Les textes juridiques relatifs à : Gré à gré

1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 144, alinéa 1 :
« A l'exception de ceux qui sont dangereux ou avariés, les produits périssables saisis sont immédiatement vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, en l'absence d'adjudicataire par l'administration compétente, selon des modalités fixées par décret. »
2. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 146, alinéa 4 :
« En cas de transaction ; a) Lorsque le contrevenant a versé un cautionnement, une compensation est opérée d'office entre le montant du cautionnement et celui de la transaction. b) Les produits non périssables saisis sont vendus aux enchères. c) Les matériels saisis, s'ils sont impliqués pour la première fois dans une infraction et si le contrevenant est délinquant primaire, sont restitués au contrevenant après règlement définitif de la transaction. d) Les matériels saisis, s'ils sont impliqués plus d'une fois dans une infraction et si le contrevenant a récidivé, ne sont pas restitués et sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire, à l'exception des armes à feu et minutions qui sont transmises aux autorités compétentes de l'administration territoriale. »
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre VI, article 148 :
« Le tribunal compétent peut ordonner la confiscation des produits forestiers, des engins ou animaux saisis. Dans ce cas : - les armes sont remises au chef de circonscription administrative ; - les produits forestiers, les véhicules, embarcations ,engins ou animaux sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire. Le produit de la vente est reversé au Trésor Public dans les quarante-huit (48) heures. »
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 149 :
« Pour toute vente aux enchères publiques ou de gré à gré de produits saisis, il est perçu en sus, 12% du prix de vente dont le montant correspondant est distribué aux agents des administrations compétentes dans les conditions fixées par décret. »
5. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, article 167, alinéa 1 :
« Le produit des amendes, transactions dommagesintérêts, ventes aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets divers saisis est réparti ainsi qu'il suit : 25% aux agents des administrations chargées des forêts , de la faune et de la pêche et de toute autre administration ayant participé aux activités de répression et de recouvrement ; - 40% aux fonds et caisses de développement telles que visées et décrites aux articles 68, 105 et 166 ci-dessus ; - 35% au Trésor Public. »