Maillage - signification et illustration
TABLE DES MATIERES
Temps de lecture :
1. Synonymes, définition, étymologie, transcription, catégorie grammaticale, exemples
1.1.  Domaine :
- Engins de pêche.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Pêche >
- Engins de pêche )
1.2.  Transcription IPA et prononciation de maillage:
[majaZ] 1.3.  Synonymes de maillage :
Il exite un synonyme international pour maillage, notamment : ngrams is unavailable at the moment
Graphique 1 : maillage, taille du maille - extrait de Google ngram ( graphique de l'étymologie et de l'évolution. Source : Google ngram )
1.4.  Etymologie de maillage :
xxe; de 1. maille.1.5.  Traduction anglaise de maillage :
Dans le domaine des pêches, maillage peut se traduire en anglais par :1.6.  Définition de maillage :
Maillage, également connu sous le nom de «taille du maille», est définie comme suit : Le maillage s'entend comme étant dans la poche du filet, la mesure moyenne de 50 mailles étirées parallèles à l'axe longitudinal de la poche ou dans toute série de 50 mailles étirées consécutives, mesurées à la jauge de pression normale, la mesure étant effectuée sur filet mouillé.
1.7.  Pluriel de maillage :
Maillages
1.8.  Exemple d'usage de maillage :
Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, Chapitre III, article 130 : « Le Ministre chargé de la pêche détermine par arrêté, pour chaque domaine aquatique , les engins de pêche et les caractéristiques des filets utilisables, notamment le maillage. »
Fiches terminologiques relatives à maillage
1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 112 :
« Le maillage s'entend comme étant dans la poche du filet, la mesure moyenne de 50 mailles étirées parallèles à l'axe longitudinal de la poche ou dans toute série de 50 mailles étirées consécutives, mesurées à la jauge de pression normale, la mesure étant effectuée sur filet mouillé.
»
2. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 127 :
« Sont interdits :
a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret.
b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs
de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action
sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche
à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu'ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet. c) L'utilisation, dans l'exercice de la pêche sous-marine fluviale, lagunaire, lacustre de tout équipement tel que scaphandre autonome.
d) La présence à bord d'un bateau, d'un engin respiratoire tel qu'un scaphandre, une foëne ou une arme dangereuse de pêche, sauf pour les raisons de sécurité.
e) La pratique de la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif ou
assimilé, de substances chimiques, de poisons, de l'électricité ou de phares,
d'armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieu aquatique.
f) Le développement des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les grands chenaux, ou l'aménagement portuaire, sans avis préalable de l'administration chargée de la pêche.
g) Le déversement de matières toxiques et nocives telles que les polluants industriels, agricoles (pesticides, fertilisants, sédiments) et domestiques ( principalement des détergents) dans les milieux aquatiques.
h) La destruction de l'environnement sur une distance de 50 mètres le long d'un cours d'eau ou sur un rayon de 100 mètres tout autour de sa source.
i) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche de chalut, de senne
ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer, fleuve ou lac, non pourvu d'un maillage réglementaire et de nature à assurer la protection des espèces.
j) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche d'engins destructeurs ou des substances pouvant enivrer ou détruire ou obstruer d'une façon ou d'une autre, le maillage d'une partie quelconque du filet.
k) L'exportation des ressources halieutiques sans autorisation préalable de l'administration chargée de la pêche.
l) L'introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes
étrangères.
m) La capture, la détention et la mise en vente des ressources halieutiques protégées dont la liste est fixée par l'administration chargée de la pêche.
n) La pêche dans toute zone ou secteur interdit par l'administration chargée de la pêche.
»
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 130 :
« Le Ministre chargé de la pêche détermine par arrêté, pour chaque domaine aquatique , les engins de pêche et les caractéristiques des filets utilisables, notamment le maillage.
»
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