Prise - signification et illustration
TABLE DES MATIERES
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1. Synonymes, définition, étymologie, transcription, catégorie grammaticale, exemples
1.1.  Domaine :
- Pêche.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Pêche )
- Ressources halieutiques.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Gestion des pêches >
- Ressources halieutiques )
Graphique 1 : prise - extrait de Google ngram ( graphique de l'étymologie et de l'évolution. Source : Google ngram )
1.2.  Traduction anglaise de prise :
Dans le domaine des pêches, prise peut se traduire en anglais par :1.3.  Définition de prise :
Prise : Le nombre total de poissons capturés lors des opérations de pêche.
1.4.  Pluriel de prise :
Prises
Fiches terminologiques relatives à prise
1. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, article 3, alinéa 2 :
« Les dispositions réglementaires prises en application des textes antérieurs restent cependant valables jusqu'à publication des nouveaux textes réglementaires prévus par le présent code. Ces textes, ainsi que les dispositions légales ou réglementaires anciennes qui seraient reconduites seront publiés en annexe à la présente ordonnance.
»
2. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 13, alinéa 1 :
« Par «hauts-fonds découvrants», on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entie`rement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut eˆtre prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.
»
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, article 19 :
« Des mesures incitatives peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager les reboisements, l'élevage des animaux sauvages, des algues et des animaux aquatiques par des particuliers.
»
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre VI, article 138, alinéa 1 :
« L'inspection sanitaire des produits de pêche prévue à l'article
137 ci-dessus, a pour but de vérifier :
- le respect de la nomenclature officielle des espèces commercialisables ;
- le respect de la taille marchande des espèces de consommation courante ;
- la provenance des prises ;
- l'état sanitaire des produits embarqués et mis en consommation.
»
5. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 156 :
« Est puni d'une amende de 200 000 à 1 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une des infractions suivantes :
- le défrichement ou l'allumage d'un incendie dans une forêt domaniale, une zone mise en défens ou à écologie fragile, en violation des articles 14, 16, (1) et (3), et 17 (2) ci-dessus ;
- l'affectation à une vocation autre que forestière d'une forêt appartenant à
un particulier, en violation de l'article 39 (2) ci-dessus ;
- l'exécution d'un inventaire d'aménagement ou d'exploitation non conformes aux normes établies par l'administration chargée des forêts, en violation de l'article 40 (1) cidessus ;
- l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national ou communautaire, en violation des articles 52, 53 et 54, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 159 ci-dessous ;
- l'exploitation par vente de coupe dans une forêt du domaine national au delà des limites de l'assiette de coupe délitée et / ou de la période accordée, en violation des articles 45 ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 159 ci-dessous ;
- la prise de participation dans une société bénéficiaire d'un titre d'exploitation, sans accord préalable de l'administration chargée des forêts, en violation de l'article 42 (3) cidessus ;
- la violation des normes définies en matière de transformation ou de commercialisation des produits forestiers telles que prévues à l'article 72 ci-dessus ;
- la non délimitation des licences d'exploitation forestières et des assiettes de coupe en cours ;
- l'usage frauduleux, la destruction des marques, marteaux forestiers, bornes ou poteaux utilisés par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche, selon le cas ;
- la violation des dispositions en matière d'armes de chasse prévues aux articles 118 et 127 b), c), d), et k) de la présente loi.
»
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