Bord - signification et illustration
TABLE DES MATIERES
Temps de lecture :
1. Synonymes, définition, étymologie, transcription, catégorie grammaticale, exemples
1.1.  Domaine :
- Engins de pêche.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Pêche >
- Engins de pêche )
- Ecosystèmes aquatiques.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Gestion d’écosystèmes aquatiques >
- Ecosystèmes aquatiques )
1.2.  Synonymes de bord :
Il existe 2 synonymes internationaux de bord. Ces synonymes de bord sont notamment les suivants : ngrams is unavailable at the moment
Graphique 1 : bord, rive, rivage - extrait de Google ngram ( graphique de l'étymologie et de l'évolution. Source : Google ngram )
1.3.  Etymologie de bord :
Mot du fonds primitif issu du francique bord, ‘bord’ ; du germanique burdan, ‘planche ou bord’.1.4.  Traduction anglaise de bord :
Dans le domaine des pêches, bord peut se traduire en anglais par :1.5.  Définition de bord :
Bord, également connu sous le nom de «rive», ou «rivage», est définie comme suit : Rivage, berge, côte d’une étendue d’eau. Un bord de mer.
1.6.  Pluriel de bord :
Bords
Fiches terminologiques relatives à bord
1. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, article 1, alinéa 1 :
« Les dispositions du présent code sont applicables à tous les navires immatriculés au Cameroun, aux états-majors et équipages qui y sont embarqués, ainsi qu’à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui, bien que non présentes à bord, y auraient commis une infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses textes d'application.
»
2. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, article 1, alinéa 1 :
« Toutefois, les navigateurs étrangers auxquels les accords de réciprocité passés entre leur pays d'origine et le Cameroun auront permis de naviguer à bord des navires camerounais pourront, autant que les règlements régissant leur statut le leur permettent, continuer à bénéficier des avantages qui leur sont propres.
»
3. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 1, alinéa 1 :
« 1) on entend par «zone» les fonds marins et leur soussol au-delà des limites de la juridiction nationale;
2) on entend par «autorité» l’Autorité internationale des fonds marins;
3) on entend par «activités menées dans la zone» toutes les activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la zone;
4) on entend par «pollution du milieu marin» l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs
d’agrément;
5) a) on entend par «immersion»:
i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matie`res, à partir de navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages placés en mer;
ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;
b) le terme «immersion» ne vise pas: i) le déversement de déchets ou autres matie`res produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matie`res transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matie`res, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matie`res à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;
ii) le dépôt de matie`res à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de la convention.
»
4. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 1 :
« La pêche industrielle : celle pratiquée notamment au large et donnant lieu à des captures conservées en cales réfrigérées ou sous forme de produits congelés dans des navires propulsés par des moteurs in- bord de puissance supérieure à cinquante (50) chevaux.
Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente chevaux ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux.
»
5. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, Chapitre Premier, article 12, alinéa 1 :
« Aucun navire camerounais ne peut prendre la mer s'il n'a à son bord son titre de nationalité.
»
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