MOT CLE :



Bateau - signification et illustration



bâtiment de mer

TABLE DES MATIERES



1. Synonymes, définition, étymologie, transcription, catégorie grammaticale, exemples

1.1.  Domaine :

  1. Pêche.    (Hiérarchie :
  2. Halieutique
  3. >
  4. Pêche
  5. )
  1. Navigation marine.    (Hiérarchie :
  2. Halieutique
  3. >
  4. Navigation aquatique
  5. >
  6. Navigation marine
  7. )

1.2.  Synonymes de bateau :


Il existe 2 synonymes internationaux de bateau. Ces synonymes de bateau sont notamment les suivants : ngrams is unavailable at the momentbateau, vaisseau, bâtiment de mer - extrait de Google ngram

Graphique 1 : bateau, vaisseau, bâtiment de mer - extrait de Google ngram ( graphique de l'étymologie et de l'évolution. Source : Google ngram )

1.3.  Etymologie de bateau :

1662

1.4.  Traduction anglaise de bateau :

Dans le domaine des pêches, bateau peut se traduire en anglais par :
  1. ship

1.5.  Définition de bateau :


Image :  Définition de bateau Bateau, également connu sous le nom de «vaisseau», ou «bâtiment de mer», est définie comme suit : Bateau de fort ou de moyen tonnage

1.6.  Pluriel de bateau :


Bâtiments de mer

1.7.  Exemple d'usage de bateau :


Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, Chapter I, article 10, alinéa 2 : « La qualité de bâtiments de mer résulte de l'immatriculation du navire par les soins de l'autorité maritime. »

Fiches terminologiques relatives à bateau





FISHTERM legal instruments icon

2.  Les textes juridiques relatifs à : Bateau

1. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 127 :
« Sont interdits : a) L'utilisation d'engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret. b) L'utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu'ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet. c) L'utilisation, dans l'exercice de la pêche sous-marine fluviale, lagunaire, lacustre de tout équipement tel que scaphandre autonome. d) La présence à bord d'un bateau, d'un engin respiratoire tel qu'un scaphandre, une foëne ou une arme dangereuse de pêche, sauf pour les raisons de sécurité. e) La pratique de la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif ou assimilé, de substances chimiques, de poisons, de l'électricité ou de phares, d'armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieu aquatique. f) Le développement des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les grands chenaux, ou l'aménagement portuaire, sans avis préalable de l'administration chargée de la pêche. g) Le déversement de matières toxiques et nocives telles que les polluants industriels, agricoles (pesticides, fertilisants, sédiments) et domestiques ( principalement des détergents) dans les milieux aquatiques. h) La destruction de l'environnement sur une distance de 50 mètres le long d'un cours d'eau ou sur un rayon de 100 mètres tout autour de sa source. i) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche de chalut, de senne ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer, fleuve ou lac, non pourvu d'un maillage réglementaire et de nature à assurer la protection des espèces. j) La présence à bord d'un bateau armé pour la pêche d'engins destructeurs ou des substances pouvant enivrer ou détruire ou obstruer d'une façon ou d'une autre, le maillage d'une partie quelconque du filet. k) L'exportation des ressources halieutiques sans autorisation préalable de l'administration chargée de la pêche. l) L'introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes étrangères. m) La capture, la détention et la mise en vente des ressources halieutiques protégées dont la liste est fixée par l'administration chargée de la pêche. n) La pêche dans toute zone ou secteur interdit par l'administration chargée de la pêche. »


PARTAGER CET ARTICLE :

partager tweet

LAISSEZ UN COMMENTAIRE


Commentaire ajouté avec succès. Il sera affiché dans les commentaires après avoir été approuvé.