Baie - signification et illustration
TABLE DES MATIERES
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1. Synonymes, définition, étymologie, transcription, catégorie grammaticale, exemples
1.1.  Domaine :
- Mariculture.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Aquaculture >
- Mariculture )
- Pêche.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Pêche )
- Ecosystèmes aquatiques.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Gestion d’écosystèmes aquatiques >
- Ecosystèmes aquatiques )
- Navigation marine.    (Hiérarchie :
- Halieutique >
- Navigation aquatique >
- Navigation marine )
1.2.  Transcription IPA et prononciation de baie:
Baie [bɛ] Graphique 1 : baie - extrait de Google ngram ( graphique de l'étymologie et de l'évolution. Source : Google ngram )
1.3.  Etymologie de baie :
1364, nom propre; 1422, écrit bee; probablt déverbal de ba(i)er, beer « être ouvert », comme 2. baie; Guiraud postule un lat. pop. *bahire, d'où l'anc. franç. bahi et ébahi.1.4.  Traduction anglaise de baie :
Dans le domaine des pêches, baie peut se traduire en anglais par :1.5.  Définition de baie :
Baie : Partie rentrante d’une côte, occupée par la mer et plus ou moins ouverte sur le large. - (Droit international sur la mer) Une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte, ayant une superficie au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diame`tre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.
1.6.  Pluriel de baie :
Baies
1.7.  Exemple d'usage de baie :
Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, article 5, alinéa 2 : « Pour les golfes, baies et rades, des décrets fixent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée. »
Fiches terminologiques relatives à baie
1. Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Pêche Maritime Marchande au Cameroun, article 5, alinéa 2 :
« Pour les golfes, baies et rades, des décrets fixent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.
»
2. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 10, alinéa 1 :
« 1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul État est riverain.
»
3. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 10, alinéa 2 :
« 2. Aux fins de la convention, on entend par «baie» une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diame`tre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.
»
4. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 10, alinéa 4 :
« Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’exce`de pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut eˆtre tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.
»
5. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 10, alinéa 5 :
« Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie exce`de 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie de manie`re à enfermer l’étendue d’eau maximale.
»
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