MOT CLE :



Jauge - signification et illustration




TABLE DES MATIERES



1. Synonymes, définition, étymologie, transcription, catégorie grammaticale, exemples

1.1.  Domaine :

  1. Mariculture.    (Hiérarchie :
  2. Halieutique
  3. >
  4. Aquaculture
  5. >
  6. Mariculture
  7. )
  1. Pêche.    (Hiérarchie :
  2. Halieutique
  3. >
  4. Pêche
  5. )

1.2.  Transcription IPA et prononciation de jauge:

[ZoZ]

1.3.  Synonymes de jauge :


Il existe 5 synonymes internationaux de jauge. Ces synonymes de jauge sont notamment les suivants : ngrams is unavailable at the momentjauge, tonnage, jauge brute, tonnage brut, tonneau, tonne brute - extrait de Google ngram

Graphique 1 : jauge, tonnage, jauge brute, tonnage brut, tonneau, tonne brute - extrait de Google ngram ( graphique de l'étymologie et de l'évolution. Source : Google ngram )

1.4.  Etymologie de jauge :

Mot du fonds primitif issu du francique galga, pluriel de galgo, ‘perche’.

1.5.  Traduction anglaise de jauge :

Dans le domaine des pêches, jauge peut se traduire en anglais par :
  1. tonnage
  2. jauge
  3. gross tons
  4. gross tonnage
  5. gross registered tons
  6. gross registered tonne

1.6.  Définition de jauge :


Image :  Définition de jauge Jauge, également connu sous le nom de «tonnage», «jauge brute», «tonnage brut», «tonneau», ou «tonne brute», est définie comme suit : Quantité de marchandises exprimée en tonnes et pouvant être transportée par un navire.

1.7.  Pluriel de jauge :


Jauges;tonnages;jauges brutes;tonnages bruts;tonneaux;tonnes brutes

1.8.  Exemple d'usage de jauge :


« La pêche semi-industrielle : celle pratiquée dans le domaine public fluvial au moyen d'embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute et d'engins de même nature que ceux utilisés pour la pêche industrielle. Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente chevaux ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux. » ( Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapter I, article 2, alinéa 2)

Fiches terminologiques relatives à jauge





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2.  Les textes juridiques relatifs à : Jauge

1. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 3 :
« La pêche traditionnelle ou artisanale : celle pratiquée au moyen de matériels ou d'embarcations de conception ancienne notamment : - des pirogues traditionnelles ou engins assimilés, se déplaçant à l'aide de voile, de pagaies ou propulsés par un moteur hors-bord de trente (30) chevaux ; - de barques, de petits bateaux, de cordiers, ou de navires de faible tirant d'eau de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute. »
2. Décret n° 95/413 /PM du 20 juin 1995 fixant certaines Modalités d'Application du Régime de la Pêche., Chapitre Premier, article 2, alinéa 2 :
« La pêche semi-industrielle : celle pratiquée dans le domaine public fluvial au moyen d'embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute et d'engins de même nature que ceux utilisés pour la pêche industrielle. Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente chevaux ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux. »
3. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre Premier, article 112 :
« Le maillage s'entend comme étant dans la poche du filet, la mesure moyenne de 50 mailles étirées parallèles à l'axe longitudinal de la poche ou dans toute série de 50 mailles étirées consécutives, mesurées à la jauge de pression normale, la mesure étant effectuée sur filet mouillé. »
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 129, alinéa 1 :
« L'utilisation des navires de pêche de plus de 250 Tonneaux de Jauge Brute (T.J.B.) est interdite à l'intérieur des eaux territoriales. »
5. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Chapitre III, article 129, alinéa 2 :
« Dans le domaine public fluvial, les navires de pêche ne doivent pas dépasser 10 Tonneaux de Jauge Brute. »


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