📑 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 153, Alinéa 5

" L'Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d'exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d'un contrat. Elle a le droit d'inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci."

⌚ Date de Publication : 1982-12-10
⚖️ Type d'Instrument : Convention
Pays : 🊕🉄 Tous les Pays
🌍 Continent : International
📜Instrument : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
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DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE



🔑 Contrôle
Contrôle

➡ Désigne les diverses restrictions (mesures) que les gestionnaires peuvent imposer pour réglementer la pêche.