" Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'art. 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Désigne les diverses restrictions (mesures) que les gestionnaires peuvent imposer pour réglementer la pêche.