" Lorsque, dans une instance en répression d'une infraction, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal statue sur l'incident conformément aux règles suivantes : - l'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession équivalents et si les moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la poursuite son caractère délictueul ; - dans le cas de renvoi à des fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, dans lequel la partie civile doit saisir le juge compétent et justifier de ses diligences à défaut, il est passé outre."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE