📑 Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, Partie 6, Chapitre 3, Article 164

" Lorsque, dans une instance en répression d'une infraction, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal statue sur l'incident conformément aux règles suivantes : - l'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession équivalents et si les moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la poursuite son caractère délictueul ; - dans le cas de renvoi à des fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, dans lequel la partie civile doit saisir le juge compétent et justifier de ses diligences à défaut, il est passé outre."

⌚ Date de Publication : 1994-01-20
⚖️ Type d'Instrument : Loi
Pays : 🇨🇲 Cameroun
🌍 Continent : Afrique
📜Instrument : Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun
Loi_n°_94-01_du_20_janvier_1994_portant_régime_des_forêts,_de_la_faune_et_de_la_pêche_Page31 - aticles 161, 162, 163, 164 & 165

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE