" (2) Elles sont doublées : - en cas de récidive, ou si les infractions correspondantes sont commises par les agents assermentés des administrations compétentes, ou par les officiers de police judiciaire à compétence générale ou avec complicité, sans préjudice des sanctions administratives et disciplinaires ; - pour toute chasse à l'aide des produits chimiques ou toxiques ; - pour toute violation de barrière de contrôle forestier ; - en cas de délit de fuite ou de refus d'obtempérer aux injonctions des agents commis au contrôle."
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CETTE CLAUSE
➡ Désigne les diverses restrictions (mesures) que les gestionnaires peuvent imposer pour réglementer la pêche.